NATIONALITÉ ET SÉJOUR DES ÉTRANGERS |
Pendant la période gauloise la nationalité nexistait pas. On appartenait à une tribu et, extérieur à la fois à une tribu et au peuple des Celtes, on était doublement étranger. Circulant ou résidant sur leurs terres, on ne pouvait le faire quavec le consentement des princes de lépoque doublé de lacceptation tacite du peuple. Des routes marchandes existaient déjà cependant, comme celles traversant le territoire des Lingons (1), en Bourgogne, sur lesquelles la circulation était libre, hors les droits de passages à régler, en particulier pour les marchandises. |
Rome, la première en Europe, instaure la notion dappartenance à un État. Certes, le plus grand nombre est sujet de lEmpire, mais en sélevant par léducation, on peut devenir citoyen. « Est Romain, disait-on alors, celui qui parle latin et adore nos dieux », en dautres termes qui a adopté notre culture. Le voyageur, le commerçant, voire le migrant est le bienvenu, puisquils stimulent lactivité économique source de profits pour lÉtat. Il existe cependant une règle : ces étrangers doivent respecter les lois de Rome et ne pas constituer de menace pour lordre public. À ces conditions, avec le temps, ils peuvent même sassimiler aux peuples de lEmpire. En France, sous lancien régime, on assiste à une régression. Certes, Rome a laissé une empreinte, mais on « appartient » avant tout à un seigneur, voire au roi de France dans le système hiérarchique de la féodalité. On est Français par le droit du sol. La « naturalisation » peut alors se faire en faisant allégeance à un seigneur, ou au monarque, comme le firent les juifs venus des pays de lEst ou dEspagne. Les autorités féodales délivrent des passeports aux voyageurs pour leur permettre de franchir les frontières. La Révolution de 1789 apporte son changement : « Est Français, dit-elle dans sa Constitution, qui est sujet du roi de France » (2). Cela se traduira plus tard par « qui est né sur le sol français ». En 1804, le Code civil élargit cette règle aux enfants de Français nés à létranger. Il ne létend cependant pas à « toute personne ayant une éducation française », comme le voulait Napoléon Bonaparte. En revanche, dès 1790, on avait accordé automatiquement la nationalité française à toute personne ayant séjourné au moins cinq ans en France. Nous sommes néanmoins ambigus. Les indigènes, dans nos colonies, ne sont pas citoyens, mais sujets de lEmpire colonial. Pour acquérir la citoyenneté, ils doivent renoncer au droit coutumier, en particulier à la polygamie, et obtenir laccord de lautorité. Ainsi, en 1870, accorderons-nous doffice la nationalité française aux juifs dAlgérie par le décret Crémieux. Les vagues migratoires nexistent alors pas. Les entrées en France restent peu nombreuses. Elles montent en intensité entre les deux Guerres avec les arrivées, en particulier de juifs, des pays de lEst, mais aussi de migrants fuyant le communisme. Le 22 juillet 1940, ministre de la Justice sous Vichy, Raphaël Alibert fait déchoir de la nationalité française 15 000 personnes, sur 500 000 prononcées depuis 1927. Parmi elles, près de la moitié de juifs. Le nouveau code de la nationalité est adopté en 1945. Désormais, les femmes peuvent transmettre la nationalité française à leurs enfants. Quant aux étrangers, en cas de séjour irrégulier, ils sont condamnés à une peine de prison et à une amende. Le bulletin officiel du 1er trimestre 2006 du ministère de la Justice le rappelle : « Létranger qui se maintient en séjour irrégulier commet un délit », confirmé par larticle L. 621-1 du CESEDA (3). La peine est alors dun an demprisonnement et de 3 750 damende.
Ainsi, aujourdhui, la loi se fait-elle chez nous. Inspirée par des juges, européens qui plus est, elle est votée par des parlementaires nationaux dans un hémicycle vide. Jean Isnard (1)Tribu gauloise convertie au commerce qui entretenait
des relations actives avec Rome. (2) Le roi est alors encore
le chef de lÉtat. |
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